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La simplification de la procédure de divorce (Nouvelle réforme)

Le 30 avril 2020
La simplification de la procédure de divorce (Nouvelle réforme)
Il s'agit d'un résumé portant sur la loi du 22 mars 2019 relative à la procédure de divorce. Cette loi est entrée en vigueur en partie et d'autres articles entreront en vigueur en septembre 2020. Cette réforme est venue simplifier la procédure de divorce.


Jusqu'alors, l'audience de conciliation, prévue à l'article 252 du Code civil, est un préalable obligatoire aux divorces contentieux. Elle constitue même une condition de recevabilité de la demande en divorce. (Article 257-2 du code civil) Cette audience a pour finalité, d'amener les époux à s'accorder sur le principe du divorce et ses conséquences, au moins partiellement (Article 252 alinéa 2). 

 

En pratique: les parties débattent aussi des mesures provisoires relatives à l'organisation de la séparation des époux et le sort des enfants, le temps de la procédure.

Le juge statue notamment, en tenant compte des accords éventuels des époux, sur l'autorisation de résidence séparée des époux, l'attribution de la jouissance du logement familial, la désignation de la résidence habituelle des enfants, etc.


A défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation qui autorise le demandeur à assigner l'autre époux en divorce. Ce qui arrive dans plus de 95 % des cas.

 

Et il faut dire qu'outre le fait que cette audience ne parvient quasi jamais à une conciliation comme son nom l'indique, s'est posée la question de savoir s'il n'était pas opportun, dans certaines situations, de supprimer cette audience, afin de réduire les délais procéduraux.

 

C'est la loi du 22 mars 2019 qui est venue supprimer cette audience dans le but de simplifier la procédure de divorce. Néanmoins, cette suppression n'est pas absolue et fait l'objet d'encadrement.


  • Les conséquences de la suppression de l'audience de tentative de conciliation

La loi du 23 mars 2019 procédé à la suppression de l'audience de tentative de conciliation pour répondre au double objectif de simplification de la procédure de divorce pour les époux et la réduction des délais de traitement et ce notamment dans les situations simples où il n'y a pas d'enfants mineurs ou d'enjeux financiers majeurs.


Désormais, il est possible, pour un époux, d'introduire l'instance en mentionnant directement le motif du divorce. Il prévoit que l'époux peut également formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans ce cas, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond. Donc, le fait d'évoquer dès l'introduction d'instance du motif du divorce est désormais POSSIBLE !


Il convient de préciser que la demande introductive d'instance doit comporter le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative et à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.


Pour résumer: La phase de conciliation n'existera donc plus. Il n'y aura donc plus ni ordonnance de non-conciliation ni requête initiale, qui ne pourront donc plus servir de point de départ des effets du divorce entre les époux : l'article 262-1 qui visait l'ordonnance de non-conciliation visera désormais la demande en divorce, tout comme l'article 262-2 qui citait la requête initiale.


  • Les autres modifications liées à la procédure de divorce


Outre la suppression de l'audience de tentative de conciliation, cette loi a provoqué la réforme d'autres points en matière de divorce.


En premier lieu, le nouvel article 233 du code civil permet aux époux d'accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats dès lors qu'ils sont chacun assistés d'un avocat. Dans ce cas, le juge n'est saisi que des conséquences du divorce, l'acceptation des époux étant définitivement acquise. Toutefois, cette déjudiciarisation de l'acceptation n'est pas obligatoire.


En deuxième lieu, le délai pour demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal est ramené à un an au lieu des deux ans actuels. Ce délai doit être réalisé au jour de la demande en divorce.


A savoir: En présence d'une demande de divorce pour faute et d'une autre pour altération définitive du lien conjugal, le juge doit d'abord examiner la demande pour faute mais désormais quelle que soit sa décision quant à la demande fondée sur la faute, le juge doit examiner la demande pour altération définitive et, sans aucun doute, la rejeter s'il a accueilli la demande pour faute.


Enfin, les époux et leurs avocats peuvent signer électroniquement la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Cette disposition est entrée en vigueur le 25 mars 2019.


S'agissant des autres mesures relatives au divorce : elles doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020.